I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
556. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 31, a. 81; 1976, c. 39, a. 5; 1979, c. 72, a. 372.
556. Le rôle d’évaluation en vigueur pour fins municipales au premier juillet d’une année sert de base, pendant l’année scolaire commençant à cette date, à l’imposition des taxes scolaires visées par la présente section, sous réserve des modifications apportées au rôle en vertu de l’article 85 de la Loi sur l’évaluation foncière et des règles et conditions qui peuvent être décrétées de temps à autre par le gouvernement quant à la valeur imposable pour fins scolaires des propriétés inscrites au rôle d’évaluation.
1972, c. 60, a. 4; 1973, c. 31, a. 81; 1976, c. 39, a. 5.