I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
555. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 372.
555. Toute personne doit, à la demande d’un représentant autorisé généralement ou spécialement à cette fin par le Conseil, lui donner oralement ou par écrit, selon que ce dernier l’exige, sous serment ou par affirmation solennelle, tout renseignement nécessaire pour établir la catégorie dont un immeuble doit faire partie au sens des articles 549 à 553.
Il est interdit d’entraver de quelque façon que ce soit un tel représentant du Conseil, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement qu’il a droit d’obtenir en vertu du présent article.
Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus cent dollars, en plus du paiement des frais. Cette amende appartient au Conseil.
1972, c. 60, a. 4.