I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
554. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 28, a. 16; 1979, c. 72, a. 372.
554. Le secrétaire de la section de Montréal du Bureau de révision de l’évaluation foncière du Québec doit, s’il reçoit, suivant l’article 65 de la Loi sur l’évaluation foncière, une plainte relative à une inscription visée à l’article précédent, faire une copie de la plainte et la remettre ou l’expédier par la poste, sans délai, au Conseil qui peut dès lors intervenir dans le litige. L’avis d’audition prévu à l’article 68 de la Loi sur l’évaluation foncière doit de plus être adressé au Conseil.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 28, a. 16.
554. Le greffier de toute corporation municipale doit, s’il reçoit, suivant l’article 65 de la Loi sur l’évaluation foncière, une plainte relative à une inscription visée à l’article 553, faire une copie de la plainte et la remettre ou l’expédier par la poste, sans délai, au Conseil qui peut dès lors intervenir dans le litige. L’avis d’audition prévu à l’article 69 de la Loi sur l’évaluation foncière doit de plus être adressé au Conseil.
1972, c. 60, a. 4.