I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
552. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 372.
552. La catégorie no 2 comprend les immeubles qui sont la propriété exclusive d’une corporation ou la propriété en indivis d’une corporation et de toute autre personne, ainsi que ceux qui sont détenus pour leur compte par un particulier.
Tout immeuble porté au rôle d’évaluation au nom d’un administrateur, fiduciaire, fidéicommissaire ou mandataire est considéré comme étant la propriété d’une corporation si les actes déposés au bureau d’enregistrement à son égard n’indiquent pas le nom de leur véritable propriétaire.
1972, c. 60, a. 4.