I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
550. (Abrogé).
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 72, a. 372.
550. Tout immeuble situé dans l’île de Montréal, porté au rôle suivant la Loi sur l’évaluation foncière (chapitre E‐16) fait partie, aux fins des taxes imposées en vertu de la présente section, de l’une des deux catégories suivantes:
a)  catégorie no 1: les immeubles des particuliers;
b)  catégorie no 2: les immeubles des corporations.
1972, c. 60, a. 4.