I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
548. Chaque commission scolaire doit transmettre au Conseil toute convention ou entente qu’elle se propose de conclure en vertu des articles 215 ou 450.
1972, c. 60, a. 4; 1979, c. 80, a. 51.
548. Chaque commission scolaire doit transmettre au Conseil toute convention ou entente qu’elle se propose de conclure en vertu des articles 215 ou 450 et tout règlement qu’elle adopte en vertu des articles 178, 185, 187 et 192 avant de les soumettre au ministre pour approbation; le Conseil peut faire au ministre toute recommandation qu’il juge appropriée à ce sujet.
1972, c. 60, a. 4.