I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
546. Toute commission scolaire doit préparer chaque année ses prévisions budgétaires pour l’année scolaire suivante et les soumettre au Conseil avant la date fixée par ce dernier.
Ce budget est sans effet tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre.
En cas d’urgence ou de nécessité, le ministre peut, sur recommandation du Conseil, autoriser spécialement la commission scolaire à encourir des dépenses qui n’ont pas fait l’objet d’une approbation en vertu du présent article.
1972, c. 60, a. 4.