I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
527. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président. Si le vice-président est aussi absent ou empêché d’agir, il est remplacé par un autre membre du Conseil désigné à cette fin par ce dernier.
Le vice-président ou le membre qui le remplace a les mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le président.
1972, c. 60, a. 4; 1999, c. 40, a. 159.
527. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président. Si le vice-président est aussi absent ou incapable d’agir, il est remplacé par un autre membre du Conseil désigné à cette fin par ce dernier.
Le vice-président ou le membre qui le remplace a les mêmes pouvoirs et est assujetti aux mêmes obligations que le président.
1972, c. 60, a. 4.