441. Sans restreindre la portée de l’article 431, les dispositions de la sous-section 23 de la section IV de la Partie III concernant les devoirs des commissaires relativement aux taxes scolaires et celles de la Partie IV concernant l’évaluation de la propriété et les taxes scolaires s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la commission régionale.
S. R. 1964, c. 235, a. 489; 1979, c. 72, a. 366; 1981, c. 26, a. 10; 1985, c. 8, a. 26.