I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
80.1. L’Autorité peut radier une inscription, la suspendre ou l’assortir d’une restriction ou d’une condition lorsque le représentant, le chef de la conformité ou la personne désignée responsable:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de son activité;
3°  est sous tutelle ou mandat de protection;
4°  a déjà été radié ou suspendu ou lorsque l’inscription a été assortie de restrictions ou de conditions par un organisme du Québec ou de l’extérieur du Québec chargé de la surveillance et du contrôle des personnes autorisées à agir à titre de représentant, de chef de la conformité ou de personne désignée responsable;
5°  ne respecte plus une condition relative à son inscription prévue par la présente loi.
2009, c. 25, a. 121; 2020, c. 11, a. 196; 2024, c. 15, a. 108.
80.1. L’Autorité peut radier une inscription, la suspendre ou l’assortir d’une restriction ou d’une condition lorsque le représentant, le chef de la conformité ou la personne désignée responsable:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de son activité ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est sous tutelle ou mandat de protection;
4°  a déjà été radié ou suspendu ou lorsque l’inscription a été assortie de restrictions ou de conditions par un organisme du Québec ou de l’extérieur du Québec chargé de la surveillance et du contrôle des personnes autorisées à agir à titre de représentant, de chef de la conformité ou de personne désignée responsable.
2009, c. 25, a. 121; 2020, c. 11, a. 196.
80.1. L’Autorité peut radier une inscription, la suspendre ou l’assortir d’une restriction ou d’une condition lorsque le représentant, le chef de la conformité ou la personne désignée responsable:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de son activité ou s’est reconnu coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte;
3°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
4°  a déjà été radié ou suspendu ou lorsque l’inscription a été assortie de restrictions ou de conditions par un organisme du Québec ou de l’extérieur du Québec chargé de la surveillance et du contrôle des personnes autorisées à agir à titre de représentant, de chef de la conformité ou de personne désignée responsable.
2009, c. 25, a. 121.