I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
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Non en vigueur
515.2. Un nombre quelconque de personnes physiques majeures inscrites sur la liste électorale de la commission scolaire francophone ou anglophone établie en vertu de l’article 515.1 et qui appartiennent à une confession religieuse, catholique ou protestante, à laquelle n’appartient pas la majorité des personnes inscrites sur cette liste peuvent signifier, par écrit, au conseil provisoire de cette dernière un avis de dissidence.
L’avis de dissidence doit être signifié avant le 31 décembre de l’année de la publication du décret de division territoriale visé à l’article 111.
À la date de la signification de l’avis, la commission scolaire dissidente est instituée sur tout ou partie du territoire de la commission scolaire francophone ou anglophone tel que décrit dans l’avis de dissidence.
1990, c. 78, a. 17.