I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

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Non en vigueur
515.1. Entre le 1er juin et le 30 octobre de l’année de la publication du décret de division territoriale visé à l’article 111, le conseil provisoire d’une commission scolaire francophone ou anglophone dresse, aux fins de l’exercice du droit à la dissidence visé à l’article 515.2, la liste électorale de la commission scolaire nouvelle en suivant les règles prévues à la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) comme si une élection devait se tenir le 31 décembre de la même année.
En dressant la liste électorale, le conseil provisoire vérifie si les personnes appartiennent à la confession catholique ou protestante ou à une autre confession. Les personnes qui refusent de répondre ou qui ne peuvent être rejointes sont réputées ne pas appartenir à la confession religieuse catholique ou protestante.
Le directeur général dépose la liste électorale au siège social des commissions scolaires existantes et en donne un avis public. Les dispositions de la Loi sur les élections scolaires relatives à la révision de la liste électorale s’appliquent; à cette fin, le directeur général exerce les fonctions et pouvoirs du président d’élection.
1990, c. 78, a. 17.