I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
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Non en vigueur
513. Si à l’expiration du délai prévu à l’article 510, les commissions scolaires existantes n’ont pas formé un conseil provisoire ou n’en ont pas complété la formation, le ministre de l’Éducation y pourvoit, dans les 30 jours, en suivant les règles établies dans la présente section.
1988, c. 84, a. 513.