I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
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Non en vigueur
512. La composition du conseil provisoire est aussi assujettie aux règles suivantes:
1°  chaque commission scolaire existante doit être représentée par au moins deux commissaires;
2°  les commissaires de chaque commission scolaire existante doivent être en nombre proportionnel au nombre d’élèves qui, au 30 septembre de l’année qui précède celle de la publication du décret de division territoriale, fréquentent les écoles publiques qui dispensent l’enseignement dans la langue de la commission scolaire nouvelle et qui sont situées sur le territoire de cette dernière.
1988, c. 84, a. 512.