78.1. Le conseil d’établissement peut également, s’il est autorisé par le vote d’au moins les deux tiers de ses membres, donner au directeur de l’école son avis sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école. Un tel avis ne peut toutefois porter sur les sujets visés aux articles 19, 96.15, 96.20 et 96.21.
Lorsque le directeur de l’école ne donne pas suite à un avis du conseil d’établissement qui le requiert, il doit lui en donner les motifs.
2020, c. 12020, c. 1, a. 261.