37.2. À la demande du centre de services scolaire et après consultation du conseil d’établissement de l’école, celui-ci dispense des services éducatifs de l’éducation préscolaire aux élèves inscrits conformément à l’article 224.1.
2013, c. 14, a. 1; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.