316. La taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission scolaire.
Le dernier taux fixé s’applique à toute taxe impayée au moment où il est fixé, depuis l’exigibilité de cette taxe.
Un compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt en vigueur au moment de son expédition et du fait qu’il peut être modifié sans préavis.
1988, c. 84, a. 316; 1997, c. 96, a. 114.