176.1. Les membres du conseil d’administration du centre de services scolaire exercent leurs fonctions et pouvoirs en respectant les rôles et responsabilités de chacun et dans une perspective d’amélioration des services éducatifs prévus par la présente loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement. À cette fin, ils ont notamment pour rôle:1° (paragraphe abrogé);
1.1° de s’assurer qu’un soutien adéquat soit apporté aux écoles et aux centres;
2° de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par le centre de services scolaire;
3° de s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont dispose le centre de services scolaire;
4° d’exécuter tout mandat que leur confie le conseil d’administration du centre de services scolaire, sur la proposition du président, visant à informer les membres de ce conseil sur toute question particulière.
Ils doivent, dans les plus brefs délais suivant leur entrée en fonction pour un premier mandat, suivre la formation élaborée par le ministre à l’intention des membres des conseils d’administration, conformément au deuxième alinéa de l’article 459.5.
2008, c. 29, a. 19; 2016, c. 262016, c. 26, a. 2911; 2020, c. 12020, c. 1, a. 7311.