165. À l’ouverture d’une séance extraordinaire, le président s’assure que la procédure de convocation a été respectée. Dans le cas contraire, la séance est close sur-le-champ sous peine de nullité absolue de toute décision qui pourrait y être adoptée.
La seule présence d’un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire équivaut à renonciation à l’avis de convocation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à la tenue de la séance.
1988, c. 84, a. 165; 1999, c. 40, a. 158; 2020, c. 12020, c. 1, a. 611.