I-13.2 - Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture

Texte complet
25. Dans la poursuite de ses objets, l’Institut doit exécuter tout mandat spécifique que lui confie, avec l’approbation du gouvernement, le ministre chargé de l’application de la présente loi.
Un tel mandat doit être déposé devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si le mandat est approuvé alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il doit être déposé devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux, selon le cas.
L’Institut doit publier les résultats de toute recherche qui lui est confiée par le ministre en vertu des alinéas précédents.
1979, c. 10, a. 25.