I-13.2 - Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture

Texte complet
13. À la fin de leur mandat, les membres de l’Institut demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Sauf dans le cas du président-directeur général, toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer en suivant le mode de nomination prévu à l’article 5.
1979, c. 10, a. 13; 1985, c. 30, a. 46.
13. À la fin de leur mandat, les membres de l’Institut demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Sauf dans le cas du président et du directeur général, toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer en suivant le mode de nomination prévu à l’article 5.
1979, c. 10, a. 13.