I-13.2 - Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture

Texte complet
10. Les membres de l’Institut autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1979, c. 10, a. 10; 1985, c. 30, a. 44.
10. Les membres de l’Institut autres que le président et le directeur général ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1979, c. 10, a. 10.