I-13.2 - Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture

Texte complet
12. L’Institut peut nommer un secrétaire ainsi que tout autre employé requis pour ses opérations. Il peut, pour l’exécution de ses travaux, retenir les services de chercheurs et d’experts à titre d’employés ou autrement.
La rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du secrétaire, des employés, des chercheurs et des experts sont fixés par l’Institut et approuvés par le gouvernement.
1979, c. 10, a. 12.