I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

Texte complet
Non en vigueur
5. Plus particulièrement, la mission de l’Institut consiste à:
1°  identifier, en concertation avec le ministre et les intervenants du système scolaire, les sujets prioritaires qui bénéficieraient de ses travaux;
2°  dresser et maintenir à jour une synthèse des connaissances scientifiques disponibles, au Québec et ailleurs, concernant la réussite éducative et le bien-être des élèves. Cette synthèse doit refléter la diversité des perspectives de la recherche;
3°  identifier les meilleures pratiques, élaborer et maintenir à jour des recommandations, les diffuser aux intervenants du système d’éducation et les rendre publiques, accompagnées de leurs justifications et des informations utilisées pour leur élaboration;
4°  favoriser la mise en application de ses recommandations, principalement par le développement et la diffusion d’activités de formation pratique, notamment au bénéfice du personnel scolaire, ou d’autres outils de transfert de connaissances qui mettent de l’avant les pratiques et les méthodes pédagogiques révélées efficaces par la recherche scientifique;
5°  contribuer à la formation du personnel scolaire et à l’accompagnement de celui-ci;
6°  formuler un avis sur la définition des compétences attendues des enseignants à l’éducation préscolaire, à l’enseignement primaire et secondaire, à la formation professionnelle et aux services éducatifs pour les adultes aux fins de l’obtention d’une autorisation d’enseigner;
7°  formuler un avis sur les programmes de formation à l’enseignement touchant l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et secondaire, la formation professionnelle et les services éducatifs pour les adultes;
8°  procéder, conformément au règlement pris en application de l’article 457 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), à la reconnaissance du contenu de certaines activités de formation continue;
9°  conseiller le ministre sur toute question relative à l’éducation;
10°  exécuter tout autre mandat que lui confie le ministre.
2023, c. 32, a. 65.