I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

Texte complet
Non en vigueur
38. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, ou des dispositions en tenant lieu, un employé visé à l’article 33 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Institut, il était un fonctionnaire permanent.
Il en est de même de l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 34, sous réserve que ce dernier ait complété avec succès la durée restante du stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique à l’Institut.
2023, c. 32, a. 65.