I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

Texte complet
Non en vigueur
37. Un employé permanent visé à l’article 33 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transféré à l’Institut est affecté provisoirement à celui-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2023, c. 32, a. 65.