I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

Texte complet
Non en vigueur
36. En cas de cessation partielle ou totale des activités de l’Institut, un employé visé à l’article 33 qui, lors de son transfert, avait le statut de permanent a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il détenait alors.
L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 34 n’a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique que si, au moment de la cessation partielle ou totale des activités de l’Institut, le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à l’Institut et celui accumulé à titre d’employé de l’Institut équivalent au moins à la période continue d’emploi prévue à l’article 14 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
En cas de cessation partielle des activités de l’Institut, l’employé continue d’exercer ses fonctions au sein de l’Institut jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique.
Lorsque le président procède au placement d’un employé visé au présent article, il lui attribue un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 35.
2023, c. 32, a. 65.