I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

Texte complet
Non en vigueur
35. Lorsqu’un employé visé à l’article 34 postule à un emploi de la fonction publique offert en mutation ou participe à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Institut.
Dans le cas où un employé est choisi pour occuper l’emploi de la fonction publique offert en mutation à la suite de l’application de l’article 34, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui attribue un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 34 qui, lors de son transfert à l’Institut, n’avait pas complété la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) pour acquérir le statut de permanent et qui, au moment où un classement lui est attribué en vertu du deuxième alinéa, n’a toujours pas complété l’équivalent de cette période en additionnant le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à l’Institut et celui accumulé à titre d’employé de l’Institut doit compléter la durée manquante de cette période à partir du jour où un classement lui est attribué avant d’acquérir le statut de permanent.
Dans le cas où un employé obtient un emploi de la fonction publique à la suite de sa participation à un processus de sélection pour la promotion en application de l’article 34, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2023, c. 32, a. 65.