I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

Texte complet
Non en vigueur
34. Un employé transféré à l’Institut en application de l’article 33 peut postuler à un emploi de la fonction publique offert en mutation ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert, il était un fonctionnaire permanent.
Il en est de même d’un employé transféré à l’Institut qui, à la date de son transfert, était un fonctionnaire sans avoir acquis le statut de permanent, autre qu’un employé occasionnel, sous réserve que ce dernier ait complété avec succès la durée restante du stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique à l’Institut lorsqu’il postule à un emploi offert en mutation.
2023, c. 32, a. 65.