Non en vigueur
23. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Institut ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes versées en vertu du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2023, c. 322023, c. 32, a. 65.