I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

Texte complet
Non en vigueur
15. Le comité consultatif sur les programmes de formation à l’enseignement a pour mandat de formuler un avis sur la définition des compétences attendues des enseignants en application du paragraphe 6° de l’article 5. Il donne aussi son avis sur les programmes de formation à l’enseignement en application du paragraphe 7° du même article.
Le comité conseille aussi le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie relativement au financement des programmes universitaires en enseignement.
Avant d’émettre un avis sur un programme de formation, le comité consulte le comité administratif constitué par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour le conseiller sur les programmes de formation universitaire.
Le comité doit être formé à parts égales de personnes du milieu de l’éducation ainsi que de personnes du milieu de l’enseignement de niveau universitaire.
Le comité dépose au conseil d’administration ses avis destinés au ministre. Le conseil d’administration peut alors formuler des commentaires sur ces avis. Le conseil d’administration transmet par la suite au ministre les avis du comité, accompagnés de ses commentaires, le cas échéant.
Le ministre peut déterminer les modalités que le comité doit respecter dans le cadre de la formulation de ses avis sur les programmes de formation à l’enseignement, y compris les délais à l’intérieur desquels les avis du comité, accompagnés, le cas échéant, des commentaires du conseil d’administration, doivent lui être transmis.
2023, c. 32, a. 65.