I-13.021 - Loi sur l’Institut national d’excellence en éducation

Texte complet
Non en vigueur
13. L’Institut constitue un comité scientifique et un comité consultatif sur les programmes de formation à l’enseignement.
Sous réserve du présent article et des articles 14 et 15, la composition de ces comités ainsi que leurs modalités de fonctionnement sont déterminées par l’Institut.
Les membres des comités de l’Institut ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2023, c. 32, a. 65.