I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
31.2. Toute personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 9 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $.
1978, c. 54, a. 17; 1986, c. 58, a. 59; 1990, c. 4, a. 506; 1991, c. 33, a. 71; 1999, c. 40, a. 156.
31.2. Toute personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 9 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $.
1978, c. 54, a. 17; 1986, c. 58, a. 59; 1990, c. 4, a. 506; 1991, c. 33, a. 71.
31.2. Toute personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 9 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $.
1978, c. 54, a. 17; 1986, c. 58, a. 59; 1990, c. 4, a. 506.
31.2. Toute personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 9 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, en outre du paiement des frais:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $.
1978, c. 54, a. 17; 1986, c. 58, a. 59.
31.2. Toute personne qui fait défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur en vertu de l’article 9 commet une infraction et est passible, pour chaque jour que dure l’infraction, en outre du paiement des frais:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $.
1978, c. 54, a. 17.