6. Dans les cas où il n’est pas statué autrement, le cercueil est déposé dans une fosse et recouvert d’au moins 1 m de terre; mais le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, dans des cas particuliers, dispenser de l’application du présent article.
S. R. 1964, c. 310, a. 7; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24; 1984, c. 47, a. 213.