I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
26.0.1. Sous réserve de l’article 26.0.2, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement, relativement à une usine de traitement, dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine dont le minerai est traité par cette usine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder la partie du moindre des montants suivants qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de cette mine:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente 15% du coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente 15% du coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
ii.  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 150 000 000 $;
2°  50 000 000 $;
3°  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, relativement à cette usine de traitement, en vertu soit du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel ou de son bénéfice annuel provenant d’une mine quelconque, selon le cas, pour un exercice financier antérieur, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
ii.  350 000 000 $;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
ii.  le moindre des montants suivants:
1.  200 000 000 $;
2.  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 150 000 000 $;
4°  un montant représentant le bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes e, g et h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
5°  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 300 000 000 $.
Un bien auquel le premier alinéa fait référence est un bien de la catégorie 3, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 9, qui remplit les conditions suivantes:
1°  le bien a été acquis neuf par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998, autrement que pour le remplacement ou la modernisation d’un autre bien;
2°  le bien a été utilisé pour la première fois par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998;
3°  (paragraphe abrogé).
Un bien auquel le premier alinéa fait référence est un bien de la catégorie 3, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 9, qui remplit les conditions suivantes:
1°  le bien a été acquis neuf par l’exploitant après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, autrement que pour le remplacement d’un autre bien;
2°  le bien a été utilisé pour la première fois par l’exploitant après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008;
3°  le bien a été, pendant une période minimale de 730 jours débutant le jour de sa première utilisation, ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, détenu et régulièrement utilisé dans l’exploitation minière, par l’exploitant, relativement à la partie de cette période au cours de laquelle il était propriétaire du bien, ou par une autre personne qui a acquis le bien:
a)  soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de cette loi;
b)  soit d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de cette loi, au moment de l’acquisition du bien.
1997, c. 85, a. 25; 2001, c. 51, a. 6; 2007, c. 12, a. 7; 2011, c. 6, a. 54; 2015, c. 21, a. 69.
26.0.1. Sous réserve de l’article 26.0.2, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement, relativement à une usine de traitement, dans le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier provenant d’une mine dont le minerai est traité par cette usine, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, ne doit pas excéder la partie du moindre des montants suivants qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de cette mine:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente 15% du coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente 15% du coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
ii.  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 150 000 000 $;
2°  50 000 000 $;
3°  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant, relativement à cette usine de traitement, en vertu soit du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, soit du sous-paragraphe e du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel ou de son bénéfice annuel provenant d’une mine quelconque, selon le cas, pour un exercice financier antérieur, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
ii.  350 000 000 $;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
ii.  le moindre des montants suivants:
1.  200 000 000 $;
2.  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 150 000 000 $;
4°  un montant représentant le bénéfice annuel provenant de la mine pour l’exercice financier, déterminé sans tenir compte des sous-paragraphes e, g et h du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8;
5°  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 300 000 000 $.
Un bien auquel le premier alinéa fait référence est un bien de la catégorie 3, au sens que donne à cette expression l’article 9, qui remplit les conditions suivantes:
1°  le bien a été acquis neuf par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998, autrement que pour le remplacement ou la modernisation d’un autre bien;
2°  le bien a été utilisé pour la première fois par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998;
3°  (paragraphe abrogé).
Un bien auquel le premier alinéa fait référence est un bien de la catégorie 3, au sens que donne à cette expression l’article 9, qui remplit les conditions suivantes:
1°  le bien a été acquis neuf par l’exploitant après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, autrement que pour le remplacement d’un autre bien;
2°  le bien a été utilisé pour la première fois par l’exploitant après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008;
3°  le bien a été, pendant une période minimale de 730 jours débutant le jour de sa première utilisation, ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, détenu et régulièrement utilisé dans l’exploitation minière, par l’exploitant, relativement à la partie de cette période au cours de laquelle il était propriétaire du bien, ou par une autre personne qui a acquis le bien:
a)  soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de cette loi;
b)  soit d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de cette loi, au moment de l’acquisition du bien.
1997, c. 85, a. 25; 2001, c. 51, a. 6; 2007, c. 12, a. 7; 2011, c. 6, a. 54.
26.0.1. Sous réserve de l’article 26.0.2, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement, relativement à une usine de traitement, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente 15% du coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente 15% du coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
ii.  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 150 000 000 $;
2°  50 000 000 $;
3°  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé, relativement à cette usine de traitement, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 dans le calcul du profit annuel de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, de l’ensemble des montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
ii.  350 000 000 $;
b)  le moindre des montants suivants:
i.  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
ii.  le moindre des montants suivants:
1.  200 000 000 $;
2.  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au troisième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 150 000 000 $;
4°  un montant représentant le profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier, déterminé avant les déductions à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement et d’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8;
5°  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 300 000 000 $.
Un bien auquel le premier alinéa fait référence est un bien de la troisième catégorie, au sens que donne à cette expression l’article 9, qui remplit les conditions suivantes:
1°  le bien a été acquis neuf par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998, autrement que pour le remplacement ou la modernisation d’un autre bien;
2°  le bien a été utilisé pour la première fois par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998;
3°  (paragraphe abrogé).
Un bien auquel le premier alinéa fait référence est un bien de la troisième catégorie, au sens que donne à cette expression l’article 9, qui remplit les conditions suivantes:
1°  le bien a été acquis neuf par l’exploitant après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, autrement que pour le remplacement d’un autre bien;
2°  le bien a été utilisé pour la première fois par l’exploitant après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008;
3°  le bien a été, pendant une période minimale de 730 jours débutant le jour de sa première utilisation, ou une période plus courte dans le cas de la perte ou de la destruction involontaire du bien causée par le feu, le vol ou l’eau ou d’un bris majeur du bien, détenu et régulièrement utilisé dans l’exploitation minière, par l’exploitant, relativement à la partie de cette période au cours de laquelle il était propriétaire du bien, ou par une autre personne qui a acquis le bien:
a)  soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle, si un dividende était reçu par une société dans le cadre de la réorganisation, l’article 308.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ne s’appliquerait pas à ce dividende en raison de l’application de l’article 308.3 de cette loi;
b)  soit d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 de cette loi, au moment de l’acquisition du bien.
1997, c. 85, a. 25; 2001, c. 51, a. 6; 2007, c. 12, a. 7.
26.0.1. Sous réserve de l’article 26.0.2, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement, relativement à une usine de traitement, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente 15 % du coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
2°  50 000 000 $;
3°  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé, relativement à cette usine de traitement, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 dans le calcul du profit annuel de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
b)  350 000 000 $;
4°  un montant représentant l’excédent de 65 % du profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier, déterminé avant les déductions à titre d’allocation pour traitement, d’allocation supplémentaire pour amortissement et d’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes h, h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, sur le montant déduit pour l’exercice en vertu de ce sous-paragraphe h;
5°  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 300 000 000 $.
Un bien auquel réfère le premier alinéa est un bien de la troisième catégorie, au sens que donne à cette expression l’article 9, qui remplit les conditions suivantes:
1°  le bien a été acquis neuf par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998, autrement que pour le remplacement ou la modernisation d’un autre bien;
2°  le bien a été utilisé pour la première fois par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998;
3°  le bien est régulièrement utilisé par l’exploitant au cours de l’exercice financier et est en sa possession à la fin de cet exercice.
1997, c. 85, a. 25; 2001, c. 51, a. 6.
26.0.1. Sous réserve de l’article 26.0.2, le montant qu’un exploitant peut déduire à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement, relativement à une usine de traitement, dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8, ne doit pas excéder le moindre des montants suivants:
1°  l’ensemble des montants dont chacun représente 15 % du coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
2°  50 000 000 $;
3°  l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant accordé, relativement à cette usine de traitement, en vertu du sous-paragraphe h.1 du paragraphe 2° de l’article 8 dans le calcul du profit annuel de l’exploitant pour un exercice financier antérieur, du moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement;
b)  350 000 000 $;
4°  un montant représentant l’excédent de 65 % du profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier, déterminé avant les déductions à titre d’allocation pour traitement, d’allocation supplémentaire pour amortissement et d’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes h, h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8, sur le montant déduit pour l’exercice en vertu de ce sous-paragraphe h;
5°  zéro, si l’ensemble des montants dont chacun représente le coût en capital pour l’exploitant de chaque bien, décrit au deuxième alinéa, relatif à cette usine de traitement, est inférieur à 300 000 000 $.
Un bien auquel réfère le premier alinéa est un élément d’actif utilisé dans le traitement qui remplit les conditions suivantes:
1°  le bien a été acquis neuf par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998, autrement que pour le remplacement ou la modernisation d’un autre élément d’actif utilisé dans le traitement;
2°  le bien a été utilisé pour la première fois par l’exploitant après le 25 mars 1997 et avant le 1er avril 1998;
3°  le bien est régulièrement utilisé par l’exploitant au cours de l’exercice financier et est en sa possession à la fin de cet exercice.
1997, c. 85, a. 25.