H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
10. (Abrogé).
1974, c. 13, a. 10; 1982, c. 32, a. 103.
10. Avant de suspendre ou de révoquer un permis, le ministre doit permettre à son détenteur de se faire entendre. Le détenteur du permis se fait entendre par le ministre ou par un ou des fonctionnaires que le ministre désigne à cette fin.
1974, c. 13, a. 10.