H-3 - Loi sur l’hôtellerie

Texte complet
11. Le gouvernement peut faire des règlements pour
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, un renouvellement de permis ou un certificat en vertu de l’article 10, les conditions qu’elle doit remplir, les états financiers et autres documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  subdiviser chacune des catégories d’établissements et définir à l’intérieur de ces catégories celles qui sont assujetties à l’application de la présente loi;
c)  assurer la protection des voyageurs ainsi que la propreté et la bonne tenue des établissements;
d)  déterminer le mode d’enregistrement des voyageurs dans les établissements hôteliers et les terrains de camping et de caravaning;
e)  définir la publicité qui doit être faite au prix des chambres, des unités de camping et de caravaning et des repas et défendre d’exiger un prix plus élevé que ceux ainsi publiés;
f)  prohiber ou réglementer la sollicitation auprès des voyageurs;
g)  établir des normes relatives à la construction, à l’agrandissement et à la réparation des établissements ainsi qu’à leur ameublement, entretien, chauffage, éclairage et aux services qu’ils doivent offrir aux voyageurs;
h)  réglementer les bureaux d’informations touristiques ou en prohiber l’usage avec ou sans exception;
i)  déterminer, pour chacune des catégories d’établissements hôteliers établies conformément à l’article 2, le nombre minimum de chambres qui doivent être mises à la disposition des clients;
j)  déterminer, pour les terrains de camping et de caravaning ainsi que pour chacune des catégories d’établissements hôteliers, de restaurants et de bureaux d’informations touristiques établies conformément à l’article 2, des normes minimales relatives aux services qui doivent être offerts aux clients;
k)  déterminer la forme des permis et des demandes de permis ainsi que la durée des permis;
l)  établir des normes relatives au nombre maximum d’unités de camping et de caravaning qui peuvent être mises à la disposition des voyageurs sur tout terrain de camping et de caravaning, eu égard aux dimensions et à l’aménagement du terrain de camping et de caravaning et aux services qui y sont offerts aux voyageurs, et définir l’expression «unité de camping et de caravaning» pour les fins de la présente loi;
m)  fixer le montant maximum des sommes d’argent que l’exploitant d’un établissement hôtelier ou d’un terrain de camping et de caravaning peut exiger d’un client à titre d’acompte ou de dédit, en fonction de la durée de son séjour et du prix des services qui lui sont offerts, et déterminer les conditions auxquelles l’exploitant peut retenir ces sommes d’argent;
n)  déterminer, pour les fins du calcul des frais de séjour d’un client dans tout terrain de camping ou dans toute catégorie d’établissement hôtelier établie conformément à l’article 2, l’heure avant laquelle tout client doit quitter l’établissement ou le terrain pour que des frais additionnels ne puissent lui être comptés, ainsi que les normes suivant lesquelles des frais additionnels peuvent lui être comptés s’il quitte l’établissement ou le terrain après l’heure indiquée;
o)  (paragraphe ayant cessé d’avoir effet le 31 décembre 1984).
Tout règlement adopté en vertu du présent article ou en vertu de l’article 2 est publié dans la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure fixée par le règlement.
S. R. 1964, c. 205, a. 12; 1969, c. 59, a. 8; 1983, c. 54, a. 42; 1983, c. 54, a. 121; 1986, c. 45, a. 5.
11. Le gouvernement peut faire des règlements pour
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, un renouvellement de permis ou un certificat en vertu de l’article 10, les conditions qu’elle doit remplir, les états financiers et autres documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  subdiviser chacune des catégories d’établissements et définir à l’intérieur de ces catégories celles qui sont assujetties à l’application de la présente loi;
c)  assurer la protection des voyageurs ainsi que la propreté et la bonne tenue des établissements;
d)  déterminer le mode d’enregistrement des voyageurs dans les établissements hôteliers et les terrains de camping et de caravaning;
e)  définir la publicité qui doit être faite au prix des chambres, des unités de camping et de caravaning et des repas et défendre d’exiger un prix plus élevé que ceux ainsi publiés;
f)  prohiber ou réglementer la sollicitation auprès des voyageurs;
g)  établir des normes relatives à la construction, à l’agrandissement et à la réparation des établissements ainsi qu’à leur ameublement, entretien, chauffage, éclairage et aux services qu’ils doivent offrir aux voyageurs;
h)  définir ce qui constitue un bureau d’informations touristiques ou un kiosque de guides touristiques, en réglementer ou en prohiber l’usage avec ou sans exceptions;
i)  déterminer, pour chacune des catégories d’établissements hôteliers établies conformément à l’article 2, le nombre minimum de chambres qui doivent être mises à la disposition des clients;
j)  déterminer, pour les terrains de camping et de caravaning ainsi que pour chacune des catégories d’établissements hôteliers et de restaurants établies conformément à l’article 2, des normes minimales relatives aux services qui doivent être offerts aux clients;
k)  déterminer la forme des permis et des demandes de permis ainsi que la durée des permis;
l)  établir des normes relatives au nombre maximum d’unités de camping et de caravaning qui peuvent être mises à la disposition des voyageurs sur tout terrain de camping et de caravaning, eu égard aux dimensions et à l’aménagement du terrain de camping et de caravaning et aux services qui y sont offerts aux voyageurs, et définir l’expression «unité de camping et de caravaning» pour les fins de la présente loi;
m)  fixer le montant maximum des sommes d’argent que l’exploitant d’un établissement hôtelier ou d’un terrain de camping et de caravaning peut exiger d’un client à titre d’acompte ou de dédit, en fonction de la durée de son séjour et du prix des services qui lui sont offerts, et déterminer les conditions auxquelles l’exploitant peut retenir ces sommes d’argent;
n)  déterminer, pour les fins du calcul des frais de séjour d’un client dans tout terrain de camping ou dans toute catégorie d’établissement hôtelier établie conformément à l’article 2, l’heure avant laquelle tout client doit quitter l’établissement ou le terrain pour que des frais additionnels ne puissent lui être comptés, ainsi que les normes suivant lesquelles des frais additionnels peuvent lui être comptés s’il quitte l’établissement ou le terrain après l’heure indiquée;
o)  (paragraphe ayant cessé d’avoir effet le 31 décembre 1984).
Tout règlement adopté en vertu du présent article ou en vertu de l’article 2 est publié dans la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure fixée par le règlement.
S. R. 1964, c. 205, a. 12; 1969, c. 59, a. 8; 1983, c. 54, a. 42; 1983, c. 54, a. 121.
11. Le gouvernement peut faire des règlements pour
a)  déterminer les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis, un renouvellement de permis ou un certificat en vertu de l’article 10, les conditions qu’elle doit remplir, les états financiers et autres documents qu’elle doit produire, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  subdiviser chacune des catégories d’établissements et définir à l’intérieur de ces catégories celles qui sont assujetties à l’application de la présente loi;
c)  assurer la protection des voyageurs ainsi que la propreté et la bonne tenue des établissements;
d)  déterminer le mode d’enregistrement des voyageurs dans les établissements hôteliers et les terrains de camping et de caravaning;
e)  définir la publicité qui doit être faite au prix des chambres, des unités de camping et de caravaning et des repas et défendre d’exiger un prix plus élevé que ceux ainsi publiés;
f)  prohiber ou réglementer la sollicitation auprès des voyageurs;
g)  établir des normes relatives à la construction, à l’agrandissement et à la réparation des établissements ainsi qu’à leur ameublement, entretien, chauffage, éclairage et aux services qu’ils doivent offrir aux voyageurs;
h)  définir ce qui constitue un bureau d’informations touristiques ou un kiosque de guides touristiques, en réglementer ou en prohiber l’usage avec ou sans exceptions;
i)  déterminer, pour chacune des catégories d’établissements hôteliers établies conformément à l’article 2, le nombre minimum de chambres qui doivent être mises à la disposition des clients;
j)  déterminer, pour les terrains de camping et de caravaning ainsi que pour chacune des catégories d’établissements hôteliers et de restaurants établies conformément à l’article 2, des normes minimales relatives aux services qui doivent être offerts aux clients;
k)  déterminer la forme des permis et des demandes de permis ainsi que la durée des permis;
l)  établir des normes relatives au nombre maximum d’unités de camping et de caravaning qui peuvent être mises à la disposition des voyageurs sur tout terrain de camping et de caravaning, eu égard aux dimensions et à l’aménagement du terrain de camping et de caravaning et aux services qui y sont offerts aux voyageurs, et définir l’expression «unité de camping et de caravaning» pour les fins de la présente loi;
m)  fixer le montant maximum des sommes d’argent que l’exploitant d’un établissement hôtelier ou d’un terrain de camping et de caravaning peut exiger d’un client à titre d’acompte ou de dédit, en fonction de la durée de son séjour et du prix des services qui lui sont offerts, et déterminer les conditions auxquelles l’exploitant peut retenir ces sommes d’argent;
n)  déterminer, pour les fins du calcul des frais de séjour d’un client dans tout terrain de camping ou dans toute catégorie d’établissement hôtelier établie conformément à l’article 2, l’heure avant laquelle tout client doit quitter l’établissement ou le terrain pour que des frais additionnels ne puissent lui être comptés, ainsi que les normes suivant lesquelles des frais additionnels peuvent lui être comptés s’il quitte l’établissement ou le terrain après l’heure indiquée.
Tout règlement adopté en vertu du présent article ou en vertu de l’article 2 est publié dans la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure fixée par le règlement.
S. R. 1964, c. 205, a. 12; 1969, c. 59, a. 8.