H-3 - Loi sur l’hôtellerie

Texte complet
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «établissement hôtelier» : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger;
b)  «restaurant» : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger mais non à loger;
c)  «terrain de camping et de caravaning» : tout terrain où, moyennant paiement, on est admis à camper;
d)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «ministre» : le ministre du Tourisme;
f)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi;
g)  «bureau d’informations touristiques» : un établissement dont l’activité principale est d’offrir au public de l’information sur l’hébergement, la restauration, le camping et le caravaning ou les attraits touristiques au Québec.
S. R. 1964, c. 205, a. 1; 1969, c. 59, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1984, c. 36, a. 43; 1986, c. 45, a. 1.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «établissement hôtelier» : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger;
b)  «restaurant» : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger mais non à loger;
c)  «terrain de camping et de caravaning» : tout terrain où, moyennant paiement, on est admis à camper;
d)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «ministre» : le ministre du Tourisme;
f)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 205, a. 1; 1969, c. 59, a. 1; 1979, c. 77, a. 28; 1984, c. 36, a. 43.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «établissement hôtelier» : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger;
b)  «restaurant» : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger mais non à loger;
c)  «terrain de camping et de caravaning» : tout terrain où, moyennant paiement, on est admis à camper;
d)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «ministre» : le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme;
f)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 205, a. 1; 1969, c. 59, a. 1; 1979, c. 77, a. 28.
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes désignent:
a)  «établissement hôtelier» : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à loger;
b)  «restaurant» : tout établissement spécialement aménagé pour que, moyennant paiement, on y trouve habituellement à manger mais non à loger;
c)  «terrain de camping et de caravaning» : tout terrain où, moyennant paiement, on est admis à camper;
d)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
e)  «ministre» : le ministre du tourisme, de la chasse et de la pêche;
f)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 205, a. 1; 1969, c. 59, a. 1.