31.3. Il est interdit d’entraver la personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, procède à une inspection ou à une enquête, de la tromper ou de tenter de la tromper par des déclarations fausses ou mensongères, en refusant de produire les documents exigés ou en omettant ou en refusant, sans raison valable, de répondre à toutes les questions qui peuvent légalement être posées.