31.2. Le ministre peut faire enquête ou charger une personne qu’il désigne de faire enquête sur toute matière relative à l’application de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application.
La personne qui procède à une enquête est, pour la conduite de cette enquête, investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf le pouvoir d’emprisonnement.