G-1 - Loi sur la garantie de certains prêts aux éditeurs et libraires

Texte complet
2. La garantie prévue par la présente loi est accordée par la Société, sur décision du ministre et, le cas échéant, avec l’autorisation du gouvernement, en faveur des éditeurs et des libraires agréés qui remplissent les conditions prévues par la présente loi.
1975, c. 15, a. 2.