19. Un organisme public doit, sur demande du président du Conseil du trésor, lui transmettre les renseignements qu’il indique concernant les contrats de services conclus pendant chaque période de référence précédant une période établie en application de l’article 11.
Le président du Conseil du trésor détermine les conditions et modalités relatives à la communication des renseignements visés de même que l’étendue de toute période de référence, celle-ci ne pouvant toutefois excéder 24 mois.