F-6 - Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales

Texte complet
12. Le juge désigné dans l’ordonnance pour la tenue de l’enquête, après avoir donné avis, aux parties incriminées, de l’accusation portée et de la date à laquelle il procédera, fait enquête sur les accusations, actions ou faits allégués dans la requête; et il a, à cette fin, tous les pouvoirs ordinairement exercés par la Cour supérieure ou par un de ses juges.
Le juge continue cette enquête de jour en jour avec toute la diligence convenable.
Le juge peut, de sa propre initiative, en tout temps au cours de son enquête, ou dans son jugement sur l’enquête, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la municipalité, ordonner qu’elle soit assujettie au contrôle de la Commission municipale du Québec à compter de la date qu’il indique; les dispositions de la section VIII de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) applicables aux municipalités, s’appliquent mutatis mutandis à la municipalité à compter de cette date; l’ordonnance doit être signifiée sans délai à la Commission municipale du Québec et à la municipalité; elle est finale et sans appel.
Le juge dans son jugement sur l’enquête, doit désigner la ou les personnes tenues au paiement des frais et, s’il y a lieu, dans quelle proportion, et en ordonner le paiement dans le délai qu’il fixe.
Le montant de ces frais est fixé par le juge lui-même, sur-le-champ ou subséquemment, et ces frais sont ceux prévus par le tarif mentionné dans l’article 23.
S. R. 1964, c. 173, a. 12; 1968, c. 51, a. 3; 1970, c. 45, a. 2.