8. Nul échevin ou conseiller ne peut remplir une charge ou fonction lucrative sous le contrôle de la corporation ou de la municipalité qu’il représente.
Aucun échevin ou conseiller ne peut être nommé à un emploi qui dépend de la municipalité, tant qu’il reste ainsi en fonction comme échevin ou conseiller; et la nomination d’un échevin ou conseiller à pareil emploi n’est valide que du moment où il a donné sa démission comme échevin ou conseiller et que cette démission a été acceptée.
S. R. 1964, c. 173, a. 8.