108. Sur le territoire d’une forêt d’expérimentation, les seules activités d’aménagement forestier permises sont des activités reliées à la recherche et à l’expérimentation.
Le ministre peut autoriser une personne à exercer de telles activités sur ce territoire aux conditions qu’il détermine malgré les articles 25, 27 et 171.
1986, c. 108, a. 108; 1988, c. 73, a. 47.