F-4.01 - Loi instituant le fonds spécial de financement des activités locales

Texte complet
11. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1997, c. 92, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
11. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1997, c. 92, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
11. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1997, c. 92, a. 11; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
11. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1997, c. 92, a. 11; 1999, c. 43, a. 13.
11. Le ministre des Affaires municipales peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1997, c. 92, a. 11.