F-4.003 - Loi instituant le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique

Texte complet
5. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 70 000 000 $ pour l’année financière 2019-2020, 80 000 000 $ pour l’année financière 2020‑2021 et 90 000 000 $ pour chacune des trois années financières suivantes.
Pour l’année financière 2024‑2025, ce montant est de 89 000 000 $, pour l’année financière 2025‑2026, il est de 88 000 000 $ et pour les années financières 2026‑2027 à 2029‑2030, il est de 10 000 000 $.
2006, c. 21, a. 5; 2010, c. 20, a. 67; 2011, c. 18, a. 30; 2013, c. 16, a. 144; 2015, c. 8, a. 303; 2018, c. 18, a. 133; 2020, c. 5, a. 100; 2021, c. 15, a. 46.
5. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 70 000 000 $ pour l’année financière 2019-2020 et 80 000 000 $ pour chacune des quatre années financières suivantes.
Pour l’année financière 2024-2025, ce montant est de 79 000 000 $, pour l’année financière 2025-2026, il est de 78 000 000 $.
2006, c. 21, a. 5; 2010, c. 20, a. 67; 2011, c. 18, a. 30; 2013, c. 16, a. 144; 2015, c. 8, a. 303; 2018, c. 18, a. 133; 2020, c. 5, a. 100.
5. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 70 000 000 $ par année financière.
Pour l’année financière 2024-2025, ce montant est de 69 000 000 $, pour l’année financière 2025-2026, il est de 68 000 000 $.
2006, c. 21, a. 5; 2010, c. 20, a. 67; 2011, c. 18, a. 30; 2013, c. 16, a. 144; 2015, c. 8, a. 303; 2018, c. 18, a. 133.
5. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 60 000 000 $ par année financière.
Pour l’année financière 2024-2025, ce montant est de 8 000 000 $, pour l’année financière 2025-2026, il est de 5 000 000 $.
2006, c. 21, a. 5; 2010, c. 20, a. 67; 2011, c. 18, a. 30; 2013, c. 16, a. 144; 2015, c. 8, a. 303.
5. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 55 000 000 $ par année.
2006, c. 21, a. 5; 2010, c. 20, a. 67; 2011, c. 18, a. 30; 2013, c. 16, a. 144.
5. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 52 000 000 $ par année.
2006, c. 21, a. 5; 2010, c. 20, a. 67; 2011, c. 18, a. 30.
5. Le ministre du Revenu verse au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 52 000 000 $ par année.
2006, c. 21, a. 5; 2010, c. 20, a. 67; 2011, c. 18, a. 30.
5. Le ministre du Revenu verse au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 49 000 000 $ par année.
2006, c. 21, a. 5; 2010, c. 20, a. 67.
5. Le ministre du Revenu verse au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 30 000 000 $ par année.
2006, c. 21, a. 5.