F-4.003 - Loi instituant le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique

Texte complet
2. Le gouvernement détermine, en plus des éléments qu’il détermine en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), la proportion du soutien consacrée respectivement aux installations sportives et récréatives et aux événements sportifs.
2006, c. 21, a. 2; 2011, c. 18, a. 144.
2. Le gouvernement détermine la date du début des activités du fonds, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des activités financées par le fonds, la nature des coûts qui peuvent lui être imputés et la proportion du soutien consacrée respectivement aux installations sportives et récréatives et aux événements sportifs.
2006, c. 21, a. 2.