F-4.003 - Loi instituant le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique

Texte complet
10. (Abrogé).
2006, c. 21, a. 10; 2011, c. 18, a. 147.
10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2006, c. 21, a. 10.