F-4.0022 - Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants

Texte complet
9. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour:
1°  le versement des subventions ou des contributions que le ministre de la Famille octroie à la Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants ou à tout autre organisme pour les fins visées aux articles 1 et 2;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre de la Famille en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine les modalités et les conditions des versements effectués à la Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants ou à un autre organisme.
2009, c. 39, a. 9; 2011, c. 18, a. 141.
9. Sont prises sur le fonds les sommes requises pour:
1°  le versement des subventions ou des contributions que le ministre de la Famille octroie à la Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants ou à tout autre organisme pour les fins visées aux articles 1 et 2;
2°  le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), sont affectées aux activités liées au fonds;
3°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre de la Famille en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine les modalités et les conditions des versements effectués à la Société de gestion du fonds pour le développement des jeunes enfants ou à un autre organisme.
2009, c. 39, a. 9.